Petits boulots : dois-je prévenir mon employeur ?

De plus en plus de personnes ont recours à un emploi complémentaire ou aux petits boulots dans le but d’apporter un supplément salarial. Si la pratique est assez largement répandue et connue, elle n’est pas toujours officialisée auprès des employeurs principaux. Tout ceci est-il bien légal ?

Le Code du Travail est clair : un travailleur peut tout à fait exercer plusieurs activités professionnelles au services d’employeurs différents de manière occasionnelle ou régulière. Cette pratique est toutefois très réglementée. Un travailleur ne peut pas par exemple dépasser la durée maximale de travail quotidienne ou hebdomadaire et respecter les temps de repos.

Ainsi, un travailleur ne pourra pas effectuer des journées dépassant les 10 heures de travail et avec un temps de repos de 11 heures consécutives. Une semaine de travail ne peut pas dépasser 48 heures, ou une moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives. Du point de vue du repos, il ne peut être inférieur à 35 heures sur cette même période de douze semaines consécutives. (articles L.3121-34, L.3121-35 et L.3121-36 du Code du Travail).

En cas de non respect de ces dispositions, les amendes peuvent atteindre 1 500€ maximum, et 3 000€ en cas de récidive. Celles-ci sont appliquées au travailleur, mais également à ses employeurs, et il appartient au salarié de mettre fin à l’irrégularité dans les plus brefs délais. C’est en revanche à l’employeur de s’assurer que la durée de travail qu’il impose à son salarié est compatible avec celle de son autre emploi.

Pas d’obligation de prévenir l’employeur des autres petits boulots

Le Code du Travail n’oblige aucunement le travailleur à tenir au courant son employeur de son cumul d’emplois. Il doit néanmoins permettre à ses employeurs de s’assurer que les temps de travail hebdomadaires sont bien respectés. L’employeur est donc en droit de demander au salarié une attestation écrite certifiant qu’il respecte bien ces dispositions. En cas de refus ou de fausse déclaration, l’employeur est tout à fait en droit de procéder au licenciement du salarié.

Le statut d’auto-entrepreneur est à part

Si le Code du Travail prévoit effectivement des dispositions pour le cumul d’emplois salariés, il n’en est rien pour l’auto-entrepreneuriat qui permet un temps de travail illimité. Il en est par ailleurs de même pour certaines autres activités : les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou encore artistique ainsi que le concours apporté aux œuvres d’intérêt général. Les travaux accomplis pour son propre compte ou dans le cas d’une entraide bénévole, les travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour des besoins personnels ou encore des travaux d’extrême urgence dont l’exécution est requise pour éviter des accidents ou des mesures de sauvetage ne sont pas non plus concernés par la durée maximale de travail.

Attention aux exclusivités

Beaucoup de contrats de travail prévoient  des clauses d’exclusivité, visant à interdire au salarié d’exercer des activités annexes, salariées ou non. Prenez garde à ne pas violer cette disposition au travers de vos petits boulots, ce qui peut conduire jusqu’au licenciement.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Retour en haut